. Concernant la filière horticole et la vente de fleurs :
Les jardineries disposant d’une activité secondaire « alimentation animale » sont ouvertes au titre des commerces spécialisés autorisés par le décret du 23 mars dernier et ce, pour l’ensemble de leurs rayons dont les semences et les plants.
Les horticulteurs et pépiniéristes vendant des plants « à vocation alimentaire » (herbe aromatique, pieds de tomates, plants potagers…) sont autorisés à avoir des étals sur les marchés ouverts par dérogation
préfectorale, à l’exclusion des plantes ornementales.
Les fleuristes, horticulteurs et pépiniéristes ne disposant pas d’une activité secondaire « alimentation animale » ne sont pas autorisés par le décret du 23 mars 2020 à accueillir du public. Ils peuvent néanmoins poursuivre leurs activités (y compris pour la vente de muguet le 1er mai 2020), en application de l’article 8 du décret du 23 mars 2020, sous réserve de l’application des mesures barrières : livraisons, retraits de commandes permettant aux clients ayant réservé ou effectué leurs achats à distance de se rendre au magasin afin de réceptionner le colis préparé, sans accès aux rayons du magasin.
- Concernant la vente de muguet le 1er mai :
Le contexte sanitaire actuel s’oppose à ce que la vente à la sauvette du muguet, traditionnellement tolérée et encadrée par des arrêtés municipaux, soit permise cette année.
Aucune dérogation ne sera accordée pour l’ouverture au public des fleuristes le 1er mai, ni pour la vente de muguet sur les marchés autorisés par dérogation préfectorale.
La vente du muguet le 1er mai peut toutefois s’effectuer :
- dans les commerces de produits essentiels (supermarchés, supérettes, multicommerces…), autorisés à accueillir du public par le décret du 23 mars 2020 et dont la liste est disponible sur gouvernement.fr
- auprès des établissements pratiquant la livraison ou le retrait de commandes sans accès aux rayons du magasin.
- Concernant la vente au muguet sur la voie publique, il convient de rappeler que le fait de vendre ou d’exposer en vue de la vente des marchandises dans des lieux publics sans autorisation ou déclaration régulière constitue une contravention réprimée par le code pénal (amende de 300 € voire plus et, à titre de
peine complémentaire, la possibilité de confisquer la marchandise – art R 446-3).
De plus, cette activité n’entre pas dans le cadre des motifs de sorties autorisées par l’attestation de déplacement dérogatoire. Le contrevenant s’expose donc à une amende de 135 €.