Lors du dernier Conseil municipal du 29 mars 2019, Mme le Maire Josette Bourdeu fort perplexe écoutait M. Bruno Vinualès qui prétendait avoir des propositions pour ne pas vendre les «Bancs de la grotte» (murs commerciaux des boutiques du bas de ville). Celle-ci lui répondait avec ironie qu’elle avait bien compris sa solution « fort intéressante pour les intérêts de la Ville ». En effet lors du Conseil municipal du 1er mars 2019 M. Vinualès avait soumis l’idée de vendre les « Bancs de la grotte » pour l’euro symbolique et de signer un bail emphytéotique de 99 ans.
Voici l’audio
Mais 29 jours plus tard, lors du dernier Conseil municipal, M. Bruno Vinualès dit n’avoir jamais dit ça !!!
Voici l’audio :
Il précise également que les intérêts des commerçants sont plus importants que ceux de la Ville, c’est-à-dire des Lourdais.
Écoutez l’audio.
A vous de juger sur la crédibilité de cet élu.
Lors de la signature d’un bail emphytéotique le locataire a pratiquement les mêmes droit qu’un propriétaire.
Un locataire quasi-propriétaire
Le bail emphytéotique confère au preneur un droit réel immobilier ; l’emphytéote est donc investi de prérogatives beaucoup plus larges que celles dont bénéficie un locataire ordinaire. Il jouit ainsi des pouvoirs suivants, propres à sa situation d’emphytéote :
- possibilité d’améliorer le fonds : si l’emphytéote doit généralement améliorer le fonds, il n’est tenu de faire que les améliorations qui ont été prévues par le bail. L’emphytéose implique également la liberté pour le preneur de réaliser tous travaux de construction et de démolition sans le consentement du bailleur ;
- liberté d’hypothéquer : l’emphytéote peut librement hypothéquer son droit ; ce droit peut être saisi comme tout bien immobilier ;
- droit de chasse et de pêche : l’emphytéote a seul le droit de chasse et de pêche ;
- mines, carrières et tourbières : l’emphytéote ne peut pas ouvrir de nouvelle mine ou carrière sans l’autorisation du propriétaire, mais peut néanmoins continuer l’exploitation des mines et carrières existantes ;
- liberté de louer et de sous-louer : l’emphytéote peut donner à bail les immeubles qu’il édifie. Il peut également sous-louer les immeubles qu’il a pris à bail emphytéotique. Le bail emphytéotique ne peut par conséquent contenir aucune clause interdisant, limitant ou réglementant le droit de louer ou de sous-louer de l’emphytéote ;
- liberté de consentir une servitude passive et d’acquérir une servitude active ;
- impossibilité de conclure une « sous-emphytéose » : l’emphytéote ne peut pas vendre le terrain ou l’immeuble objet de son emphytéose ; par conséquent, il ne peut pas consentir lui-même de bail emphytéotique sur le bien qu’il tient déjà lui-même à bail emphytéotique : il doit exercer personnellement son droit d’emphytéose ou le céder.
Droit d’exploitation
L’emphytéote dispose d’une grande liberté pour exploiter ou transformer le fonds loué, puisque le bail emphytéotique lui conférera des droits réels immobiliers analogues à ceux d’un propriétaire. Il peut ainsi exploiter le fonds lui-même ou par l’intermédiaire d’un tiers (locataire-gérant, fermier, locataire).
Impossible de signer un tel bail par une collectivité territoriale s’il n’y a pas un intérêt général ou
une mission de service public .
Bail emphytéotique administratif
Le bail emphytéotique administratif (BEA) était réservé à l’origine aux seules collectivités territoriales et aux établissements publics de santé. Depuis la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010, article 11, ils peuvent aussi se conclure sur le domaine public de l’État, mais uniquement pour les biens dont la gestion est concédée aux chambres de commerce et d’industrie (11e alinéa de l’art 710-1 du code de commerce), aux chambres des métiers (2e alinéa de l’art 5-1 du code de l’artisanat), aux chambres d’agriculture (art L510-1 du code rural et de la pêche maritime).
L’article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales définit le bail emphytéotique administratif comme un type de bail de longue durée destiné à permettre à une collectivité territoriale propriétaire d’un bien immobilier de le louer à un tiers qui pourra y construire un ouvrage et l’utiliser pendant la durée de ce bail, compris entre 18 et 99 ans, sans devoir assumer le coût financier du terrain.
Cette spécificité juridique autorise une collectivité à utiliser ce type de bail locatif dans le but de permettre :
- l’accomplissement d’une mission de service public ;
- la réalisation d’une opération d’intérêt général relevant de sa compétence ;
- depuis 2006, l’affectation à une association cultuelle d’un édifice du culte ouvert au public ;
- depuis 2009, la réalisation d’enceintes sportives et des équipements connexes ;
- jusqu’au 31 décembre 20134 la réalisation d’opération d’intérêt général liée aux besoins de la justice, de la police ou de la gendarmerie nationale, ou d’un établissement public de santé, ou encore d’une structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique ;
- jusqu’au 31 décembre 2013, pour la réalisation d’une opération d’intérêt général liée aux besoins d’un service départemental d’incendie et de secours.
L’article L. 6148-2 du code de la santé publique prévoit que ce type de bail peut également permettre à un établissement public de santé ou à une structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale de droit public, propriétaire d’un bien immobilier, de le louer, dans le but de permettre :
- l’accomplissement, pour le compte de l’établissement ou de la structure, d’une mission concourant à l’exercice du service public dont ils sont chargés ;
- la réalisation d’une opération d’intérêt général relevant de leur compétence ;
- la réalisation d’une opération répondant aux besoins d’un autre établissement public de santé avec lequel ils conduisent une action de coopération.
Le cocontractant de la personne publique prend le statut de MOd (maîtrise d’ouvrage déléguée).