Lourdes : Conflit social à « L’Assomption » !

La CFDT et les 13 salariés de l’Assomption (21, avenue Antoine Beguère) ont tenu une Conférence de presse pour exprimer leur mécontentement. En cause, la non-application de la grille salariale et de la convention collective de l’hôtellerie-restauration.

L’Assomption a pour activité principale l’hôtellerie et la restauration, elle accueille en effet des retraitants.

A ce titre elle avait même obtenu une aide de l’Etat lors de la crise COVID.

« Nous avons vu le préfet, le directeur de la DIRRECTE et nous demandons une audience à l’Evêque. Si l’association l’Assomption maintient sa position de refus de donner aux salariés la convention Hôtels Cafés restaurants comme c’est la règle, nous la mettrons en justice.

Voici la Règlementation précise la CFDT :

-Le code APE d’une association est une donnée indiquant l’activité principale exercée. Ce code est attribué par l’INSEE, en même temps que son numéro SIRET. Il est destiné aussi bien aux entreprises qu’aux associations.

-Une association est tenue d’introduire auprès de l’administration une demande de code APE si elle souhaite obtenir des subventions accordées par l’Etat et collectivités territoriales ou recruter un personnel salarié.

-Le code APE permet également de déterminer la convention collective applicable à l’entreprise et à ses employés. De ce fait, il doit apparaître sur tous les documents commerciaux et officiels établis au nom de l’entreprise : les factures, les devis, les bons de commande, les bulletins de salaire de chaque employé, etc.

-Dans le cas où l’entreprise exerce plusieurs activités, l’activité principale est déterminée en fonction de plusieurs paramètres, soit l’activité est celle qui emploie le plus de salariés ou/et l’activité est celle qui génère le chiffre d’affaires le plus élevé. Ceci a été rappelé par un arrêt rendu par la Chambre Sociale du 9 décembre 1970.

-La convention collective «Hôtels, Cafés, Restaurants», dans son premier article (Champ d’application), mentionne qu’elle est applicable en France et dans les DOM sur les établissements dont l’activité principale est l’hébergement et/ou la fourniture de repas, boissons. Elle indique dans le même article que les dispositions de la convention collective sont applicables au personnel d’exploitation, d’entretien, de maintenance, ainsi qu’au personnel administratif.

 Au vu de ces éléments, l’Association ne peut nier que le code APE et la convention collective applicables à ses salariés relèvent de la convention collective «Hôtels, Cafés, Restaurants».

Pour l’octroi de sa demande d’aide aux titres des pertes dues à la situation sanitaire du COVID 19, l’association a spécifié aux Finances Publiques qu’ elle exerçait l’activité de «Hôtel et hébergements similaires».

Par conséquent, l’association aurait dû lors de cette demande, faire un changement de code APE correspondant à l’activité d’hôtel et d’hébergement auprès de l’INSEE afin d’appliquer à ses salariés les dispositions de la convention collective «Hôtels, Cafés, Restaurants».

Rappel : l’article 1104 du code civil dispose: «Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public».

En n’appliquant point les dispositions de la convention «Hôtels, Cafés, Restaurants», l’association est coupable de déloyauté dans la relation de travail.

Une quinzaine de salariés sont actuellement payés au Smic, sans convention collective.

Pour ces salariés, la Cfdt demande l’application des textes en en appliquant les obligations contractuelles vis-à-vis de la convention collective «Hôtels, Cafés, Restaurants».

Conclusion

L’association demande des aides à l’Etat aux titres des pertes dues au COVID 19 en précisant  aux Finances Publiques qu’elle exerce l’activité de «Hôtel et hébergements similaires».

Parallèlement, elle n’applique pas à ses salariés la convention collective correspondant à cette  activité.

Nous allons demander au Préfet des Hautes-Pyrénées son avis sur ces faits. Il représente l’Etat et doit être garant de la bonne utilisation de l’argent public.

L’association nous dit avoir demandé à un cabinet d’expert à quelle convention collective elle doit rattacher ses salariés.

Pour la Cfdt, il s’agit d’une perte de temps (peut-être veut-elle en gagner ?) et de l’argent gaspillé puisque les textes sont clairs.

Nous attendons donc un règlement rapide de ce conflit. 

Lettre envoyée au Préfet Rodrigue FURCY (avant sa mutation)

Tarbes, le 08 août 2022.

Monsieur Rodrigue FURCY

Préfet

Préfecture des Hautes Pyrénées

Place du Général Charles DE GAULLE                                                           

65000 TARBES

Objet : demande d’entretien.

Monsieur le Préfet,

La CFDT des Hautes-Pyrénées a été interpellée par les salariés de l’association Centre ASSOMPTION situé 21 avenue Antoine BEGUERE à LOURDES.

Cette association a pour activité principale l’hébergement et la restauration de personnes. De ce fait, elle devrait avoir un code APE qui correspond à l’activité principale et appliquer la convention collective « Hôtels, cafés, Restaurants ». C’est ce qu’a indiqué le Pôle Emploi à la directrice de l’association.

Cette association a perçu, au même titre que les entreprises appliquant cette convention collective, les aides offertes par l’état à ce secteur d’activité en revendiquant comme activité « Hôtel et hébergement similaire ».

Pourtant, cette association refuse totalement l’application de cette convention. Suite à cela, la directrice Mme Marjorie Parissier, a été licenciée pour avoir voulu simplement fait une recommandation d’application de ce droit au CA. La Présidente, dans une note distribuée aux salariés, a mentionné que l’association n’est pas tenue d’adhérer à une convention collective.

Également sur ce problème, les services de l’inspection du travail affirment que l’association n’est pas en obligation d’appliquer la convention collective sous le prétexte que celle-ci n’est pas étendue.

Comment la convention collective ne serait pas étendue alors que la grille salariale négociée et signée début 2022 par la CFDT est étendue et applicable au 1er avril 2022 ?

A aujourd’hui, les salariés de cette association sont gérés uniquement par le code du travail, ne bénéficient point des dispositions de la convention collective « Hôtels, Cafés Restaurants », notamment la grille de salaire instituant le premier niveau, premier échelon au-dessus du SMIC. Or, ces salariés, comme de nombreux salariés en France, souffrent de l’inflation que nous subissons actuellement.

Pour la CFDT, il est inconcevable qu’un employeur quel qu’il soit, sous quel prétexte que ce soit, refuse des droits à ses salariés, issu du dialogue social du secteur d’activité, notamment l’augmentation salariale qui améliore leur pouvoir de vivre.

Pour la CFDT, au-delà de la distorsion de concurrence, il est intolérable qu’une association reçoive des aides de l’Etat, issues de la solidarité nationale, et en même temps, refuse l’application des droits pour ses salariés.

C’est pour l’ensemble de ces raisons que nous sollicitons un entretien avec vous pour mettre à plat cette situation que nous considérons comme frauduleuse. Elle impacte de plus gravement et de manière illégale le pouvoir d’achat des salariés.       

Dans l’attente d’un rendez-vous, veuillez recevoir, Monsieur le Préfet, nos respectueuses salutations.

Le Secrétaire général adjoint

                                                                                               Gilles VERDIER

Courrier envoyé à l’association l’Assomption

Tarbes, le 08 août 2022

A Madame Françoise TARDIVEAU

Présidente

à Mmes MM les administrateurs,

Association ASSOMPTION            

21, avenue Antoine BEGUERE

65100 LOURDES

Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les administrateurs,

Vous avez remis une note datée du 22 juillet 2022 aux salariés du centre ASSOMPTION dans laquelle il est indiqué qu’une association n’est pas tenue d’adhérer à une convention collective.

Nous vous rappelons que le code APE d’une association est une donnée indiquant l’activité principale exercée. Ce code est attribué par l’INSEE, en même temps que son numéro SIRET. Il est destiné aussi bien aux entreprises qu’aux associations.

Une association est tenue d’introduire auprès de l’administration une demande de code APE si elle souhaite obtenir des subventions accordées par l’Etat et collectivités territoriales ou recruter un personnel salarié.

Par ailleurs, le code APE permet également de déterminer la convention collective applicable à l’entreprise et à ses employés. De ce fait, il doit apparaître sur tous les documents commerciaux et officiels établis au nom de l’entreprise : les factures, les devis, les bons de commande, les bulletins de salaire de chaque employé, etc.

Dans le cas où l’entreprise exerce plusieurs activités, l’activité principale est déterminée en fonction de plusieurs paramètres, soit l’activité est celle qui emploie le plus de salariés ou/et l’activité est celle qui génère le chiffre d’affaires le plus élevé. Ceci a été rappelé par un arrêt rendu par la Chambre Sociale du 9 décembre 1970.

La convention collective « Hôtels, Cafés, Restaurants », dans son premier article (Champ d’application), mentionne qu’elle est applicable en France et dans les DOM sur les établissements dont l’activité principale est l’hébergement et/ou la fourniture de repas, boissons. Elle indique dans le même article que les dispositions de la convention collective sont applicables au personnel d’exploitation, d’entretien, de maintenance, ainsi qu’au personnel administratif.

Au vu de ces éléments, vous ne pouvez nier que le code APE et la convention collective applicables à vos salariés relèvent de la convention collective « Hôtels, Cafés, Restaurants ».

Pour l’octroi de votre demande d’aide aux titres des pertes dûes à la situation sanitaire du COVID 19, vous avez spécifié aux Finances Publiques que l’association exerçait l’activité de « Hôtel et hébergements similaires ». Vous auriez dû lors de cette demande, faire un changement de code APE correspondant à l’activité d’hôtel et d’hébergement auprès de l’INSEE afin d’appliquer à vos salariés les dispositions de la convention collective « Hôtels, Cafés, Restaurants ».

Nous vous rappelons que l’article 1104 du code civil dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».

En n’appliquant point les dispositions de la convention « Hôtels, Cafés, Restaurants », vous êtes coupables de déloyauté dans la relation de travail.

Nous vous demandons de régulariser la situation en appliquant les obligations contractuelles vis-à-vis de la convention collective « Hôtels, Cafés, Restaurants » à l’ensemble de vos salariés suivant les dispositions de l’article L 3245-1 du code du travail.

Autre litige, vous ne respectez point votre engagement synallagmatique auprès de Monsieur Benoit VULTAGGIO en enfreignant les dispositions de l’article L1222-1 du code du travail.

Nous vous demandons de régulariser sa situation suivant les dispositions de l’article L 3245-1 du code du travail.

Nous vous demandons de résoudre l’ensemble de ces litiges sous un délai de huit jours à réception de ce courrier sachant que vous pouvez nous contacter dans le cas où vous manqueriez de connaissance en matière d’application de la législation du travail.

Dans le cas où les litiges ne seraient pas régularisés dans le temps imparti, la volonté de nuire aux intérêts des salariés serait constituée et nous agirons, par tous les moyens en notre possession, pour accompagner vos salariés afin que leurs droits soient respectés.    

Dans l’attente de vous lire (adresse mail et adresse poste ci-dessous), veuillez agréer, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les administrateurs, nos sincères salutations.

                                                                                     Le Secrétaire général adjoint

                                                                                     Gilles VERDIER

Copie à Monsieur le Préfet,

Copie à l’Inspection du travail,

Copie à l’URSSAF.